Dans un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a rappelé la règle du jeu de la période d'essai; période au cours de laquelle le droit du licenciement ne s'applique pas. Cette règle du jeu, c'est l'article L.1221-20 du Code du travail qui la fixe : « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».S'agissant de la rupture de la période d'essai, la jurisprudence est constante. Les juges saisis d'une demande d'indemnisation au titre d'une rupture abusive de la période d'essai recherchent les motifs de la rupture. Lorsque ces motifs n'ont aucun lien avec les compétences du salarié, la rupture est abusive.
L'arrêt du 15 décembre est un véritable cas d'école. Une salariée avait été embauchée en qualité de serveuse par une société qui exploite un hôtel restaurant à Villard-de-Lans dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 1er janvier 2007 s'étendant jusqu'au 31 mars 2007 prévoyant une période d'essai de 10 jours à laquelle l'employeur a mis un terme le 8 janvier 2007 en raison de l'absence de neige dans la station.
La salariée n'ayant pas accepté son sort avait porté son cas par devant justice.
La Cour d'appel de Grenoble avait dans un premier temps rejeté ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture abusive de la période d'essai tout en ayant constaté que l'employeur faisait valoir qu'il avait dû fermer l'hôtel le 8 janvier 2007 en raison de l'absence de neige.
S'étant pourvu en cassation, la salariée obtint gain de cause dans l'arrêt du 15 décembre 2010; la Cour de cassation ayant décidé que la rupture de la période d'essai était bien abusive car motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié.
En effet, l'employeur avait exclusivement justifié la rupture de la période d'essai par la fermeture de l'hôtel consécutive à « l'absence de neige » dans la station !
Rappelons que la rupture de la période d'essai n'a pas à être justifiée auprès du salarié lors de ladite rupture.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
a) 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
b) 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
c) 2 semaines après 1 mois de présence ;
d) 1 mois après 3 mois de présence.
a) 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
b) 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
c) 2 semaines après 1 mois de présence ;
d) 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Si la période d'essai est rompue par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures (24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours).
En général, je m’intéresse au marché libre. A mon avis, il vaut la peine de le défendre contre les gens, plutôt que l’inverse. Nous, vous et moi, participons dans un marché libre lorsque n’importe quel contrat – achat, vente, embauche, etc. – est au bénéfice de nous deux ; sinon, aucun contrat.
RépondreSupprimerEn tant qu’américain, j’observe bien des problèmes économiques infligés ici par un Etat (et des états et des municipalités) tiré ici et là par des intérêts spéciaux. J’aime la France, et pendant mes visites en France j’ai trouvé beaucoup d’ingénieurs (c’est ma formation) bien instruits et très intelligents. Mais, je suis frappé par le Code du Travail français, qui semble avoir le but de régler le commerce français du dehors. Votre exemple (au dessus) démontre que c’est impossible et souvent ridicule.
Question : est-ce qu’il y en a beaucoup en France qui essaient de libéraliser le marché et retourner aux jours du laissez-faire ?