Le meilleur est à venir à la fin de l'article... A en croire les dernières tendances, il ne serait pas exagéré d’affirmer que la Cour d’appel de Paris souffre de schizophrénie. Une série d’arrêts récents contradictoires a en effet semé le trouble au sein des Directions des Ressources Humaines (DRH) sur la question de savoir qui détient le pouvoir de licencier au sein d’une société par actions simplifiée (SAS).Dans les faits, plusieurs salariés licenciés ont saisi les juridictions de demandes tendant à obtenir l’annulation de leur licenciement au motif que le signataire de la lettre n’avait pas le pouvoir de le faire.
Plusieurs décisions ont dans un premier temps donné raison aux salariés avant qu’un mouvement de dissidence se manifeste au sein même de la Cour d’appel de Paris sur cette question dont les conséquences sont sociales et dont les bases du raisonnement se situent, en amont, en droit des sociétés.
Les DRH et avocats sont désormais dans l’attente de la position de la Cour de cassation qui réunira une chambre mixte le 5 novembre prochain sur la question.
Après étude du feuilleton en deux épisodes, nous nous risquerons à une rédaction prospective de ce à quoi pourrait ressembler l’attendu de principe de la Cour de cassation.
Pour l’heure, voyons l’étendue des dégâts.
1/ Dans un premier temps (CA Paris, 3 déc. 2009, Sébastien Pellerin et a. c/ SAS ED et 10 déc. 2009, Mme L. R. c/ SAS Lehwood Montparnasse), la Cour d’appel de Paris a affirmé que, dans les SAS, seuls le président, le directeur général ou le directeur général délégué et les personnes désignées suivant les conditions fixées aux statuts de la société et nominativement inscrits dans le K-bis (extrait du registre du commerce) ont le pouvoir de signer une lettre de licenciement, en tant qu’engagement de la société vis-à-vis d’un tiers, en l’occurrence, le salarié.
Parmi les dispositions légales sur lesquelles se sont basés les juges d'appel, l’article L. 227-6 du Code de commerce est au cœur du débat et dispose que:
La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
(...)Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Connaissance prise de cet article, les différents juges d’appel l’ont confronté à l’article R 123-54 du Code du commerce qui contient des informations que les sociétés doivent fournir au Centre de Formalités des Entreprises lors de leur immatriculation (ou au Greffe du Tribunal de Commerce compétent), et notamment :
« 2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers
Toutes modifications doit également faire l’objet d’une inscription modificative par renvoi de l’article R 123-66 du Code de commerce.
Par la confrontation de ces textes, les juges ont estimé qu’en dehors du président, les seules personnes habilitées à engager la SAS vis-à-vis des tiers - y compris vis-à-vis des salariés qui sont considérés à raison comme tiers à la société étant donné qu'ils ne font pas partie du contrat de société - étaient celles désignées conformément aux statuts et nominativement inscrits au K-bis.
Stupeurs et tremblements pour les DRH pour qui cette jurisprudence, que l’on qualifiera d’éphémère, risquerait de remettre en cause bon nombre de procédures en cours, et cela à cause d’une interprétation maladroite d’un texte pourtant bien clair.
2/ La dissidence a sein de la Cour d’appel de Paris
La Cour d'appel de Paris, dans une formation différente, a pris le contre-pied des précédents arrêts en affirmant, dans un arrêt du 31 août 2010, que le président de la SAS était libre de consentir toute délégation particulière de pouvoir, dont celle de licencier, sans qu'il y ait lieu à aménagement préalable des statuts ou inscription K-bis.
La cour fait en effet une interprétation stricte de l’article L 227-6 du code de commerce en affirmant que cette disposition fait uniquement référence aux délégations générales de pouvoir de représentation à l’égard des tiers. On entend par « générale » une délégation qui, certes, pour être valable, est limitée dans le temps et dans son objet, mais attribue dans ce périmètre au délégataire les mêmes pouvoirs d’engagements que ceux détenus par le président.
L’on voit alors plus aisément la différence avec les délégations particulières de pouvoirs faite par le président à une personne à l’effet de le représenter dans un acte ou une série d’actes relevant de la même nature comme celle de licencier les collaborateurs.
Ce raisonnement s’applique par ailleurs à l’article R 123-54 et R 123-66 du Code de commerce qui impose aux sociétés de mentionner au K-bis les noms des personnes « ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société (...) vis-à-vis des tiers ». En effet, la délégation particulière de pouvoir de licencier n’est assurément pas une délégation ayant pour objet de donner au délégataire un pouvoir de « diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ».
La demande faite par une société de mentionner au k-bis les délégataires particuliers de pouvoir serait d’ailleurs à coup sûr refusée par le Greffier. Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGTC) vient en effet tout juste de se prononcer sur cette contrainte de formalisme imposé par les premiers arrêts de cours d’appel en affirmant que le code de commerce « oblige uniquement à définir statutairement les conditions d'exercice du pouvoir général de représentation éventuellement accordé au directeur général ou au directeur général délégué. Un salarié de la société devrait donc pouvoir être licencié par simple mandat spécial donné à cet effet ».
C’est en ce sens qu’aurait également conclu une réponse ministérielle du 9 septembre 2010.
Le CNGTC ajoute par ailleurs que l'article R 123-54 du Code de commerce ne concerne que « les associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société (...) vis-à-vis des tiers », c'est-à-dire ceux exerçant un pouvoir général de représentation. Cet article ne vise donc pas les délégations ou subdélégation de signature circonscrite à un objet limité comme celle accordée à un DRH notamment en matière de licenciement.
L’imposition du formalisme par les premiers arrêts de la Cour d’appel de Paris est d’autant plus surprenante que, à défaut de toute contrainte légale particulière telle que nous venons de le voir, en droit français, le mandat n’est pas obligatoirement écrit même au sein d’une SAS et il se prouve par tout moyen.
C’est d’ailleurs dans cette tendance souple que la jurisprudence de la Cour de cassation s’inscrit depuis quelques années. La haute juridiction de l’ordre civil avait déjà affirmé, pour valider le licenciement d’un salarié d’une filiale d’un Groupe dont la lettre de licenciement avait été signée par le DRH Groupe titulaire d’une délégation de pouvoir du représentant de la seule maison mère, que « le directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ».
Il est donc tout à fait légitime, compte tenu de ce qui précède, de penser que cette souplesse trouvera également à s’appliquer dans une SAS dont le principe de base est quand même de simplifier l’organisation et le fonctionnement de la société par rapport aux SA.
3 / Prospective d’attendu de principe de l’arrêt de la Cour de cassation devant se prononcer en droit sur l’arrêt du 10 décembre 2010 (Mme L. R. c/ SAS Lehwood Montparnasse)
L’argument que nous estimons enfin « fatal », c'est celui selon lequel l’article L 227-6 prévoit que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article » - Avez-vous lu « doivent prévoir ». NON ? C'est normal.
Malgré le fait que cet arrêt du 10 décembre 2010 ne soit pas le plus étonnant car il ne traite pas de l’inscription au K-bis des délégataires particuliers de pouvoir, la Cour aura vocation à se prononcer sur l’application de l’article L227-6 du code de commerce qui, en effet, ne contient, selon nous aucune obligation mais donne simplement la faculté aux SAS de prévoir dans leur statuts les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont donnés à d’autres personnes que le représentant légal.
Nous parions ainsi sur la cassation de l’arrêt ayant annulé les licenciements sur la base du défaut de pouvoir des signataires des lettres de licenciement au motif que la Cour d’appel à violé l’article L 227-6 en le dénaturant, voilà ce que pourrait être l’attendu de l'arrêt :
« En statuant ainsi, alors que l’article L 227-6 du code de commerce, qui a pour effet de donner la faculté aux statuts des sociétés par actions simplifiée de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par ledit article, n’a pas pour objet d’imposer à ces sociétés ladite mention ni de soumette la validité des pouvoirs ainsi dévolus à un écrit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Casse et annule l’arrêt rendu le 10 décembre 2010 par la Cour d’appel de Paris... »
Ce serait l'occasion de botter en touche en se replaçant dans la lettre même de l'article.
Dernier épisode à suivre...
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