D’une lecture un peu décourageante, le code du travail devient vite un cauchemar lorsque, intéressé de savoir comment se répartissent les différentes attributions des Institutions Représentatives du Personnelles (IRP), l’on découvre ses imbrications de sections, sous-sections et paragraphes. Au commencement, l’état de motivation doit avoir atteint un degré très significatif pour qu’après cette découverte, il en reste un soupçon.Très rapidement, le renvoi par les unes aux attributions des autres devient un exercice complexe à suivre mais une logique en ressort. Il s’est agit de donner la possibilité aux salariés d’entreprises dont l’effectif salarié n’atteignait pas un certain seuil ou dans lesquelles la désignation de telle ou telle IRP ne s’est pas faite, de bénéficier quand même des attributions de ces IRP absentes, entre les mains d’IRP présentes au sein de l’entreprise.
Ainsi, ces renvois, bien qu’étant doués d’une certaine capacité à rendre le plus patient des juristes sévèrement colérique, n’en trouvent pas moins une logique. L’on se permettra de l’appeler logique de couverture puisque, s’agissant de représentation des salariées, il aurait été étrange de diviser de manière mathématique les attributions des IRP sans rendre possible la moindre passerelle entre elles, ne serait-ce qu’au point de vue des droits des salariés dont le périmètre serait, en telle hypothèse, fonction du l’effectif salarié.
Lire, dans l'édition du 19 janvier 2010 du journal « Les Echos », l’interview de Marie Hautefort des éditions Lamy, honorable éditeur de documentation juridique, qu’il devient nécessaire de « simplifier la représentation du personnel », du fait de l'existence de certains « doublons chronophages » parmi les attributions des IRP, ne surprend donc pas l’auteur de ces quelques lignes.
Les partenaires sociaux seraient ainsi actuellement en pleine discussion afin, notamment, de « classer les attributions respectives du comité d'entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel au regard de trois domaines : bilan et perspectives économiques, en premier, emploi, compétences et rémunération en deuxième, vie au travail, organisation et durée du travail-conditions de travail, en troisième ».
Au motif que pour un même objet, l’employeur devrait informer / consulter plusieurs IRP et que, partant, il s’agirait d’une perte de temps « donc de l’argent qui n’est pas dépensé efficacement », l’on se demande si, après tout, cette conclusion ne serait pas un peu hâtive.
Personne n’a dit que c’était facile d’être juriste alors si, au nom d’un certain besoin de lisibilité, les doublons devaient être considérés comme un obstacle à supprimer impérativement, l'on propose à Mme Hautefort de lui faire parvenir un tableau « excel » dans lequel, par trois catégories bien séparées, l’on jouerait à répartir les trois IRP responsables de ce malheur.
Mais, au fait, ne devrions nous pas revoir le seuil de leur mise en place au lieu de jouer ?
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Pour aller plus loin sur le rôle des IRP...
I. Attribution du Comité d’entreprise (CE)
Outres ses attributions en matière d'activités sociales et culturelles figurant aux articles L 2323-83 et suivants du code du travail, le CE a des attributions économiques qui en font un interlocuteur voire un acteurs majeur vis-à-vis des directions de dirigeants.
I. Attribution du Comité d’entreprise (CE)
Outres ses attributions en matière d'activités sociales et culturelles figurant aux articles L 2323-83 et suivants du code du travail, le CE a des attributions économiques qui en font un interlocuteur voire un acteurs majeur vis-à-vis des directions de dirigeants.
Au titre des articles L2323-6 à L2323-7 du code du travail, le CE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.
Plus particulièrement, il doit bénéficier d’une communication des documents comptables et financiers de l’entreprise (Articles L2323-8 à L2323-11), il est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise (Articles L2323-12 à L2323-14), il est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs (Articles L2323-15 à L2323-16) et il peut saisir l’inspection du travail en cas de recours abusifs aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire ou en cas accroissement important du nombres de ces contrats (Article L2323-17).
Il est par ailleurs consulté sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale dans l’entreprise (Article L2323-18), sur la modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise. (Articles L2323-19 à L2323-20) ou dès le dépôt d’une offre publique d'acquisition faite par ou sur l’entreprise (Articles L2323-21 à L2323-26).
Le CE est aussi informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération (Articles L2323-27 à L2323-32).
Le CE dispose également d’un droit à obtenir périodiquement des informations et consultations, que ce soit une information trimestrielle (Article L2323-46) ou une information annuelle (Articles L2323-47 à L2323-49).
Le CE bénéficie par ailleurs d’attributions lui permettant de participer aux conseils d'administration ou de surveillance de l’entreprise (Articles L2323-62 à L2323-67) et d’obtenir chaque année un bilan social qui récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes (Articles L2323-68 à L2323-77).
Le droit d'alerte économique permet enfin au CE, lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, de demander à l'employeur de lui fournir des explications (Articles L2323-78 à L2323-82).
II. Attributions des délégués du personnel (DP)
Les DP ont tout d’abord des attributions générales définies aux articles L2313-1 à L2313-12 du code du travail qui consiste notamment à présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Contrairement aux délégués syndicaux qui revendiquent une amélioration des conditions de travail par une négociation, le rôle des DP est exclusivement de réclamer l’application du droit tel qu’il doit être.
Les DP qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, saisit immédiatement l'employeur et, en cas de carence de ce dernier, le conseil de prud’hommes directement en son bureau de jugement qui statue en référé.
Par ailleurs, au titre des articles L2313-13 à L2313-16 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus dépourvues de CE ou de CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), les attributions de ces derniers sont temporairement confié aux DP dans les mêmes conditions que pour le CE ou le CHSCT.
III. Attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Aux termes de l’article L4612-1 du code du travail, le CHSCT a pour mission:
- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
- de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
- de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le CHSCT a également pour rôle d’évaluer les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail selon les dispositions de l’article L4612-3, il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, il peut même demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières.
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