mardi 26 mai 2009

La représentativité des syndicats de pilotes de lignes: le gouvernement rassure après la polémique

Ces derniers jours, le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) s’est offert une pub très controversée en déposant un préavis de grève auprès de la société Air France pour tous les week-end des mois de juillet et août. Donc pas de décollage d’avion, vacances au soleil annulées, drame affiché au journal de 13h par ces familles en colère. Voilà ce qui pourrait bien rythmer les prochains mois au chapitre social si rien ne se passe. Mais au juste, que demandent ces pilotes ? Leur revendication est-elle réalisable ? Reprenons.

1. Que demandent les pilotes ?

Le SNPL proteste contre les nouveaux critères de représentativité syndicale instaurés par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. C’est notamment le nouvel article L2122-1 du code du travail issu de cette loi qui est à l’origine du mécontentement.

Cet article prévoit que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » (à propos, lire notre précédent article « La démonstration (scientifique) de la représentativité syndicale en France »)

Il faudrait alors au SNPL réunir au moins 10% des suffrages exprimés par l’ensemble des salariés d’Air France. A défaut, le syndicat ne pourrait pas être reconnu représentatif. Partant, il ne pourrait pas désigner de délégués syndicaux ni négocier d’accords collectifs. Bref, il serait réduit à une simple existence à défaut d’être un contre-pouvoir.

Selon M. Smykowski, président du syndicat "A Air France, on compte 4 000 pilotes (sur environ 75 000 salariés). Même si un seul syndicat les représentait tous, il ne pourrait franchir le seuil des 10 % sur l'ensemble de l'entreprise. La catégorie sur laquelle repose, dans une compagnie aérienne, les plus lourdes responsabilités, en termes de sécurité, n'aurait ainsi plus de représentation syndicale".

La solution est toute trouvée pour le SNPL. Il faut créer un collège électoral spécifique au Personnel Naviguant Technique (PNT - nom juridique des pilotes de lignes) ; cadre au sein duquel serait calculé le seuil de 10% pour déterminer si un syndicat est représentatif ou non.

Après tout, cette revendication est légitime. Un syndicat peut en effet avoir pour unique but de représenter un seul métier, ce qui le différencie des autres confédérations bénéficiant forcément d’un pouvoir de représentation plus élevé en visant plus de catégories de salariés.

L’article L2131-2 prévoit en effet que « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement »; à charge pour ses syndicats de pouvoir réunir le maximum de salariés.
A défaut, c’est un peu comme s’ils s’auto-excluaient de la possibilité d’être représentatif et de jouer un rôle de contrepouvoir dans l’entreprise. Paradoxalement, nous pourrions soutenir à décharge de ce genre de syndicat, que plus son objet est spécialisé, plus il aura une connaissance précise des préoccupations des salariés visés par ses statuts. A fortiori, pour les pilotes de lignes dont le métier est on ne peut plus original par rapport aux autres salariés de l’entreprise.

2. Leur revendication est-elle réalisable ?

Les pilotes de ligne croyaient en leur chance. Malheureusement, en mars dernier ils reçurent un coup dur lors de la discussion au Sénat d’un amendement visant spécialement la création d’un collège de PNT et qui avait été glissé au projet de loi dite « ferroviaire ».

Les sénateurs ont rejeté cet amendement qui prévoyait notamment que « Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège ».

Ne pas confondre vitesse et précipitation, c’est en ces quelques mots la leçon délivrée au sénateur Yves Collin, auteur de cet amendement, notamment par le sénateur Hervé Maurey qui, lors de la séance du 9 mars au Sénat, rétorquait à l’auteur :

Si j’ai bien compris, l’amendement tend à instaurer un collège spécifique pour le personnel navigant technique, alors qu’il existait jusqu’à présent un collège pour le personnel navigant en général. [exact monsieur ! Article L342-4 du code de l’aviation civile]

Cela signifie que le personnel navigant commercial ne sera plus soumis, désormais, au statut dérogatoire : il sera placé dans la même catégorie que le personnel au sol. Pourtant, nous le savons bien, il n’est pas du tout soumis aux mêmes conditions de travail : le personnel navigant commercial peut ainsi travailler jusqu’à dix-sept heures par jour et il est soumis à certaines contraintes spécifiques.

La modification proposée au détour d’un amendement n’est donc pas anodine. De surcroît, le personnel navigant commercial représente 15 000 agents, alors que le personnel au sol en compte 50 000. Il éprouve donc la crainte d’être un peu noyé.

J’aimerais savoir si les personnels et les syndicats ont été consultés : la mesure a-t-elle fait l’objet d’une concertation ? Ne faudrait-il pas prendre le temps d’examiner ce point avec attention et sérieux ?

M. le secrétaire d’État évoquait tout à l’heure la nécessité de disposer d’un peu de lisibilité sur ces questions. Je crains qu’un amendement, que je n’oserai dire « à la sauvette », portant sur le secteur aéronautique, mais présenté dans le cadre de la transposition d’une directive relative aux transports ferroviaires, ne soit quelque peu léger, si je puis me permettre cette expression, lorsqu’il s’agit de changer fondamentalement les conditions de travail de 15 000 agents ».

Michel Billout n’était pas plus tendre :

Nous sommes en total désaccord avec cet amendement modifiant les règles de la représentativité syndicale sans aucune concertation avec les personnels concernés.

Alors qu’une loi portant rénovation de la démocratie sociale vieille de seulement quelques mois – elle ne date que d’août 2008 – modifiait déjà sérieusement la définition de cette représentativité, vous trouvez utile, concernant le personnel navigant, de changer une nouvelle fois ces règles.

Cette attitude nous paraît relever du mépris, parce qu’il s’agit d’un sujet sensible qui nécessite de dialoguer avec les syndicats et non de procéder par voie d’amendements adoptés en vitesse au détour d’une loi dont ce n’est pas l’objet principal ».

Et puis il a fallu voter :

(...)
«
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Grignon. , rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Avis également défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté.)
(…)

Mais récemment, dans la presse, le gouvernement a rassuré en garantissant au PNT une représentativité syndicale spécifique. Toutefois, il semble que le Personnel Naviguant Commercial (stewards et hôtesses) n’ai pas reçu la même faveur ce qui s’explique très logiquement, selon le secrétaire d’état au transport M. Dominique Bussereau, par le fait que les syndicats représentants ces métiers (notamment SNPNC, UNAC) sont affiliés à des syndicats représentatifs et bénéficient donc de la représentativité eux aussi au titre de l’article L2122-2 du code du travail.

A l’heure qu’il est, aucune disposition n’a encore été prise en ce qui concerne la création d’un collège pour les pilotes. Mais quoiqu’il en soit, l’on voit aujourd’hui que dans toutes les hypothèses les uns ou les autres se feront entendre et que, finalement, la menace sera la même : la grève, donc pas de décollage d’avion, vacances au soleil annulées, drame affiché au journal de 13h par ces familles en colère.

dimanche 17 mai 2009

Les membres du CE ont-il le droit d'assister aux réunions du Conseil d'Administration ou aux AG d'une société?

Le comité d’entreprise (CE) ne sert pas qu’à faire des voyages et du sport le mercredi, il a aussi un rôle d’empêcheur de tourner en rond des attributions économiques qui font de lui un participant direct aux prises de décisions de l’entreprise à défaut d’en faire un codécideur.

« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises », voilà l’origine des attributions économiques du CE définies à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 visé par la Constitution de 1958.

Le code du travail mentionne quant à lui à son article L2323-1 que « Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».

Dans l’optique d’une participation à la vie économique de la société, il est rappelé que des membres du CE ont le droit d’assister aux réunions du Conseil d’Administration (CA) et aux Assemblées Générales d’actionnaires (AG).

Pour ce qui est des réunions du CA, l’article L2323-62 prévoit que « deux membres du CE, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du CA ou du conseil de surveillance, selon le cas ».

Etant précisé que ces membres « ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au CA ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux » (article L2323-63) et que dans les SAS dont les dirigeants ont eu la présence d’esprit de supprimer le CA après transformation d’une SA dont le régime simplificateur permet de ne pas créer de CA, les statuts doivent préciser « l'organe social auprès duquel les délégués du CE exercent les droits définis par la présente sous-section » (article L2323-66).

Pour ce qui est des AG, outre le fait que le CE « peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l’AG des actionnaires en cas d'urgence » et qu’il « peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des AG », l’article L2323-67 donne le droit à deux membres du CE désignés à cet effet d’assister aux AG. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.

Ainsi, et particulièrement dans cette période où se tiennent les AG annuelles arrêtant les comptes sociaux, ce droit octroyé aux salariés de participer aux organes les plus importants des sociétés peut sembler dangereux pour certains dirigeants a fortiori lorsqu'ils sont remis en cause.

Certaines sociétés oublient alors simplement cette obligation. Et quelle sanction ? L’article L2328-1 punit « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros » les dirigeants s’étant soustrait à cette obligation. L’on précisera que les décisions et résolutions prises respectivement par le CA et l’AG ne semblent pas devoir être annulées.

Mais comme partout aujourd’hui, l’on supposera que la sanction la plus conséquente serait avant tout médiatique.

samedi 9 mai 2009

Epargne salariale: pas de déblocage anticipé pour cause de crise économique

Le ministre du travail a récemment répondu à une question posée par un député UMP relative au déblocage anticipé de l’épargne salariale en cette période de crise économique. Ce député, M. Franck Marlin, souhaitait attirer l’attention du ministre sur la nécessité de prévoir des mesures permettant aux salariés bénéficiant d’une épargne salariale de débloquer leur épargne sans attendre l’échéance.

Le principe de l’épargne salariale est en effet d’être bloquée pendant une certaine durée en contrepartie d’une exonération fiscale et sociale pour le salarié à l’échéance lorsqu’il reçoit l’épargne. Le ministre précise que la loi prévoit déjà certaines circonstances dont la réalisation permet la libération anticipée de l’épargne.

Selon le ministre, le blocage des sommes versées dans un Plan d’épargne entreprise (PEE) ou un Plan d’épargne interentreprises (PEI), qui est de 5 ans, ou dans un Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) où la délivrance n'intervient qu'au moment du départ à la retraite du bénéficiaire, permet au salarié d'engranger les intérêts de ses placements et de se constituer une épargne tout en lissant sur le moyen et le long terme les aléas des placements boursiers.

Le ministre ajoute que « ce blocage est aussi la contrepartie des importantes exonérations fiscales et sociales accordées par le législateur, tant sur l'abondement de l'entreprise que sur les revenus des placements ».

Ainsi, sauf pour certains cas ou le déblocage anticipé est déjà permis par la loi (article L3324-22, notamment : mariage ou conclusion d'un PACS, naissance ou adoption, divorce, séparation ou dissolution d'un PACS, décès, rupture du contrat de travail, surendettement…), les plans d’épargne salariale ne peuvent être débloqués avant l’échéance.


Le ministre souligne enfin que 2 mesures récentes ont permis d'apporter un surcroît de revenus immédiats aux salariés en situation financière difficile.


Tout d'abord, la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a autorisé un déblocage exceptionnel des sommes versées sur un PEE et un PEI au titre de la participation dans la limite de 10 000 euros (v. son article 5 étant précisé que ce versement est bien déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenue conformément au IV de cet article). Selon le ministre "cette mesure a permis aux salariés endettés de pouvoir retrouver une marge de manoeuvre financière, et aux autres salariés de bénéficier d'un surplus de pouvoir d'achat pour financer leurs projets".


Par ailleurs, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail permet désormais au salarié d'opter, en fonction de sa situation financière et de ses projets, entre la disponibilité immédiate de sa participation ou son blocage (v. article R3324-21-1).