lundi 7 décembre 2009

Nullité des clauses de mobilité dans un groupe de sociétés

En affirmant dans un arrêt du 23 septembre 2009 que « la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle », la Cour de cassation affine le régime de la mobilité géographique des salariés.

Les faits sont les suivants : un salarié a été engagé en 1999 en qualité de responsable service marketing à Caen et a signé en janvier 2004 un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait une promotion et l'adjonction d'une clause de mobilité stipulant que le salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société du groupe et que la mise en oeuvre de cette clause donnerait lieu à rédaction d'un nouveau contrat de travail auprès de la société d'accueil.

Une mutation sur Strasbourg lui ayant été annoncée, ce salarié la refuse. Il est ensuite convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié pour non respect de la clause de mobilité.

Dans un premier temps, la cour d’appel de Caen avait accueilli favorablement les arguments de l’employeur selon lequel « une telle mutation constituait un simple changement des conditions de travail et non pas une modification du contrat lui-même ».

Partant, l’employeur prétendait que la mise en oeuvre éventuelle d’une telle clause relevait de son pouvoir de direction et que le salarié ne pouvait, le cas échéant, s'opposer à celle-ci qu'en invoquant un abus de droit commis en l'occasion par son employeur ou en démontrant qu'elle n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise ; deux hypothèses dont ne se prévalait pas le salarié ce qui devait constituer selon l’employeur « un non respect de ses engagements contractuels que rien ne légitimait » et « une cause réelle et sérieuse à son licenciement ».

La Cour de cassation ne s’est enfin pas laissée séduire par une telle position en raison notamment de la nature juridique de la clause de mobilité intra-groupe ou intra-UES. En effet, les sociétés affiliées à un même groupe n’ont une relation de dépendance qu’au niveau de l’imbrication des capitaux. Le Groupe n’a en lui-même aucune personnalité juridique. Il en est de même de l’UES formée par plusieurs sociétés juridiquement indépendantes dont l’identification ne corrige toujours pas, en ne lui octroyant pas la personnalité juridique, l’émiettement artificiel des personnalités juridiques de ces sociétés.

La clause de mobilité intra-groupe ou intra-UES aurait donc le pouvoir de nover une relation contractuelle : le salarié change d’employeur. Un nouveau contrat se créé. Résultat dont la Cour de peut se satisfaire compte tenu des effets de la mise en œuvre d’une telle clause quoique la mobilité concerne un même secteur géographique.

Ainsi, Si la nullité est désormais encourue à l’égard des clauses de mobilité intra-groupe ou intra-UES prévoyant à l’avance que le salarié ne pourra refuser leur mise en oeuvre, une telle mobilité reste possible à moins d’obtenir l’accord du salarié au moment voulu, c'est-à-dire lors de l’annonce de la mobilité.

A vos avenants…
Prêts…
Partez !

1 commentaires:

  1. Je croyais qu'il n'y avait pas de réelle définition sur la notion de secteur géographique? (arrêt Fauchon 2003). Il faudrait que je me mette à jour en droit social, j'ai pas mal de lacunes... En tous cas très bon commentaire!

    RépondreSupprimer