mardi 24 novembre 2009

Là où les textes communautaires et internationaux ne distinguent pas, le juge brestois distingue: histoire d'une représentativité syndicale

Par un jugement du 27 octobre 2009, le tribunal d’instance de Brest a écarté un pilier essentiel du nouveau régime français de représentativité syndicale selon lequel seul un syndicat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors des élections du comité d’entreprise peut, d’une part, être qualifié de syndicat représentatif et, d’autre part, désigner un délégué syndical dans l’entreprise.

Sur le fond du litige, l’employeur avait saisi le tribunal d’une demande d’annulation des désignations d’un salarié en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise puisque le syndicat dont il relevait n’avait pas obtenu au moins 10% des suffrages lors des élections du comité d’entreprise mais guère plus de 7% tous collèges confondus.

Le juge breton, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution qui lui donne le pouvoir d’écarter une norme nationale lorsqu’elle contredit une norme communautaire ou internationale, s’est en effet permis de ne pas appliquer les nouveaux articles L2122-1 et L2143-3 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 dans la mesure où, précisément, lesdits articles contrevenaient aux normes communautaires suivantes ayant une autorité supérieure à celle de la Loi :

- l’article 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales :

Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »


En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties contractantes s'engagent:

1. à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;
2. à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives; (…) »



Article 1 « Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. »

Article 4 « Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
»


Préambule « les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »

Contexte Général « Le droit de négociation et d'actions collectives constitue un droit fondamental des travailleurs, qui découle aussi du droit syndical ».



Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre part. »


Honneur au tribunal dont le leitmotiv fut de « rendre les garanties concrètes et effectives » et d’écarter les normes dont l’effet porterait ainsi atteinte à ces garanties. En posant ce seuil de 10%, la loi du 20 août 2008 serait ainsi contraire aux textes visés précédemment et devrait logiquement être écartée.

Permettons nous d’en douter quelque peu.

Loin de nous l’idée de freiner ou de ne pas rendre concrètes et effectives la liberté syndicale, l’on craint que, sur fond d’appel puis de pourvoi, l’arrêt soit brutal pour un jugement dont le raisonnement nous semble quelque peu cavalier ou « capilo-tracté » (ndla : tiré par les cheveux). En droit, nous pensons au défaut de base légale ou à la condition ajoutée à la Loi par le juge.

En effet, justifions nous.

En appliquant à l’espèce ces textes, le tribunal conclut que le seuil selon lequel seuls peuvent être désignés délégués syndicaux les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise « est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical ».

Conclut-il de même au principe du seuil de 10% qui permet désormais à un syndicat de devenir (ou de conserver) sa représentativité. Plus de notion de représentativité irréfragable. Tout se prouve, tout se perd, rien n’est acquis. Tel est maintenant la devise du droit de la représentativité syndical depuis le 20 août 2008.

Pour bien comprendre le nouveau régime de la représentativité, il faut se replonger dans les causes historiques de la création de la notion de représentativité.

En effet, la multiplication des groupements à vocation syndicale avait rendu nécessaire dès 1919 dans le cadre du Traité de Versailles portant sur la composition des délégations nationales à la Conférence Internationale du Travail, un filtrage des participants pour ne retenir que « les organisations professionnelles les plus représentatives ».

Depuis, l’on estime que ce filtrage évite particulièrement la création et la survie de groupements "maison" plus motivés par les intérêts de l’employeur que par la défense des salariés qu’ils sont censés représenter.

Puis, par un arrêté du 31 mars 1966, cinq syndicats se sont vu reconnaître la qualité de représentatif au niveau national de manières irréfragable, indémontable, indémodable.

Il s’agissait de la CGT (Confédération Générale du Travail) créée en 1895, la CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) créée en 1919, la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) créée en 1964, la CGT FO (Confédération Générale du Travail Force Ouvrière) créée en 1948 suite à la scission opérée par les opposants au communisme soviétique et la CFE CGC (Confédération Française de l’Encadrement Confédération Générale des Cadres) créée en 1944.

Depuis le 20 Aout 2008, chaque syndicat doit prouver sa représentativité en scorant au moins 10% des suffrages exprimés aux élections professionnelles. En outre, l’épreuve est un véritable combiné puisqu’un syndicat représentatif ne peut désigner de délégué syndical que si son candidat a réuni au moins 10% des suffrages à lui seul. C'est donc un double seuil qui s'applique à lui.

Autant dire que nombreux sont les syndicats antérieurement représentatif au niveau national de manière irréfragable qui vont tomber de haut lors des élections à venir et qui, par effet, ne pouront plus désigner de délégués syndicaux.

Notre pauvre syndicat est dans ce cas, son candidat n’ayant en outre pas non plus atteint le seuil des 10%.

Game over.

Alors cette situation est elle « contraire au principe de la liberté syndicale et constitue[-t-elle] une ingérence dans le fonctionnement syndical » ?

Force est de constater que, au contraire, l’égalité entre syndicat est améliorée par la condition de démonstration de sa représentativité par un syndicat, une démonstration qui se veut désormais scientifique. Ainsi même si elle n’est pas érigée en principe fondamental par des textes communautaires ou internationaux tout en étant, il faut bien le reconnaître, en filigrane des principes protégés par la Cour Européenne des droits de l’Homme, comme le rappelle bien le tribunal, l’égalité entre syndicat est au centre des débats. Au centre de cet arrêt. C'est même cette notion qui cause la perte du juge breton.

L’égalité syndicale permet-t-elle la liberté syndicale ? A défaut, l’absence d’égalité syndicale exclut-elle la liberté syndicale ? En répondant par l’affirmative à cette dernière question, nous pensons que le tribunal favorise l’amalgame et de toutes ces observations, les juridictions de recours décideront que, par défaut de base légale, le juge aura ajoutée à la loi une condition que les textes supérieurs ne comportent pas : l’égalité. En distinguant là où la loi ne distingue pas, voilà bien la seule erreur de l’histoire.

Et puis comme le Professeur Claude Levi Strauss l'écrivait dans Tristes tropiques


Un continent effleuré par l'homme s'offrait à des hommes dont l'avidité ne pouvait plus se contenter du leur. Tout allait être remis en cause par ce second péché:Dieu, la morale, les lois. Tout serait de façon simultanée et contradictoire à la fois, en fait vérifié, en droit révoqué. Vérifiés, l'Eden de la Bible, l'Age d'or des anciens, la Fontaine de Jouvence, l'Atlantide, les Hespérides, les pastorales et les îles Fortunées; mais livrées au doute aussi par le spectacle d'une humanité plus pure et plus heureuse (qui, certes, ne l'était point vraiment mais qu'un secret remords faisait dejà croire telle), la révélation, le salut, les moeurs et le droit. Jamais l'humanité n'avait connu aussi déchirante épreuve, et jamais plus elle n'en connaîtra de pareille, à moins qu'un jour, à des millions de kilomètres du nôtre, un autre globe ne se révèle, habité par des êtres penssants. Encore savons-nous que ces distances sont théoriquement franchissables, tandis que les premiers navigateurs craignaient d'affronter le néant".
A suivre…

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire