« Mais, en fait, vous avez fait un boulot d'acteur de sitcom ! Vous auriez dû avoir un contrat de travail ! ». Voilà la première pierre du raisonnement de l’avocat qui fait aujourd’hui trembler l’édifice fragile de la téléréalité.C’est le buzz judiciaire de la semaine. Le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne vient en effet d’affirmer dans un jugement du 22 décembre 2008 qu’un participant au jeu de téléréalité « Ile de la tentation » ne pouvait être qualifié de salarié. Ce participant à l’édition 2006 a eu moins de chance qu’une des participantes de l’édition 2003 dont la qualité de salariée avait été reconnue le 12 février 2008 par la cour d’Appel de Paris, arrêt qui avait fait l'objet d'un commentaire de notre part en mars 2008. La société de production Glem, filiale de TF1, avait alors déposé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et la décision de la Haute juridiction est attendue pour février 2009. Elle fera jurisprudence. C’est sûr.
Le raz-de-marée est pourtant attendu du côté de Boulogne Billancourt, ville frontalière de Paris, dont le Conseil de Prud’hommes est saisi d’une avalanche de demandes identiques formées par d’anciens candidats de l’émission. Ils demandent à être (re)connus en tant que salariés de la société Glem. Vu leur nombre, l’enjeu n’est plu seulement de principe, il devient financier. Le jugement des prud’hommes de Boulogne devrait intervenir en mars 2009, soit après l’arrêt de la Cour de cassation, dont il devrait intelligemment s’inspirer.
L’avocat génial dont la notoriété voire même la renommée s’est construite et se construit encore par de-là les frontières sur cette seule affaire s’appelle Maître Jérémie Assous. Pour vous servir ! Il souriait même en juillet dernier d’avoir «cent vingt candidats et plus de quatre-vingts procès prévus pour l'automne ! ». Des anciens de L'île, mais aussi de Koh-Lanta, Pékin express, Les colocataires, Top model... C’est chose faite devant les prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Evidemment, les articles de presse ne manquent pas sur le sujet. Pour autant, très peu apportent un éclairage juridique. Par exemple, dans son article paru dans le monde du 5 décembre 2008, Philippe Tesson croit rêver devant une telle possibilité de requalification des contrats des candidats et se languit de la décision de la Cour de cassation pour enfin savoir si « ne rien faire c'est travailler ». Au terme de son article, Monsieur Tesson rappelle qu’il est journaliste comme une demande au pardon à la communauté des juristes. Car en effet, Monsieur Tesson, si vous aviez été juriste, vous n’auriez pas analysé des images mais les mots, écrits noir sur blanc, sur un papier qu’on appelle contrat. Vous auriez également analysé l’envers du décor, au moins. Vous auriez qualifié les faits.
Votre erreur, Monsieur Tesson, est d’avoir jugé les faits tel que votre écran vous les qualifiait : des vacances pimentées. Votre source n’était pas la bonne. Elle était maquillée. L’étape essentielle à tout raisonnement juridique est d’abord de qualifier les faits, c’est par là que tout commence. Vous ne l’avez pas fait. Vous avez donc déraillé en gare.
Votre accident, si l'on peut le qualifier ainsi, ne manque pas d’interpeler le serviteur des blessures d’été qui, au nom et pour le compte de ses jeunes acolytes de clients, n’hésite pas à faire publier un droit de réponse en votre humble demeure le 16 décembre 2008. Ainsi à votre affirmation « Décidément, il y aura toujours dans le juridisme un moyen de contrarier la justice, toujours dans la lettre de la loi un prétexte qui permet de trahir l'esprit de la loi », il vous signifie que « Non, cent fois non, le rôle du juge n'est pas de distribuer des mérites, il n'a pas à apprécier la valeur relative des personnes et encore moins à se demander qui est médiocre et qui est respectable, mais à s'interroger sur la question de savoir si les actes qu'on soumet à son examen remplissent les conditions posées par la loi » et d’ajouter, de manière assez laconique afin de vous rappeler que l’arrêt de la cour de cassation de février 2009 ressemblera sans doute à ça et toujours au nom de ses clients, «Nous avons donc fourni à un tiers auquel nous étions subordonnés une prestation rémunérée ».
Et P.A.F. !
Pour démontrer en droit l’existence d’un contrat de travail, il faut prouver la présence de trois conditions cumulatives nécessaires: un travail, un salaire et un lien de subordination.
Reprenons le raisonnement du Professeur Patrick Morvan de l’Université Panthéon-Assas qui s’est opposé dans la revue "Semaine sociale Lamy", sans doute mieux d'ailleurs que la société Glem, à la thèse de la requalification de contrat de travail, même si l’on ne peut qu’être en désaccord avec lui au final comme nous le verrons.
Il démontre tout d’abord qu’un « non-travail » est accompli dans la mesure où l’on ne retrouve « aucun effort créatif ou productif de choses ou d’idées nouvelles à valeur économique » mais uniquement des prestations « naturelles et spontanée (…) destinée à éprouver la solidité de leur couple ». Or, c’est ici la thèse défendue également par Monsieur Edouard Boccon-Gibod, président de Glem, qui affirme qu’il « n'est requis des participants à une émission de téléréalité, précisément, aucun travail, aucun effort. », l’avocat des participants de répondre ensuite que « Plaisir et travail ne sont pas incompatibles ; (…)l'important, pour déterminer s'il y a travail ou pas, n'est pas ce que les gens sont ou font, mais pour qui ils le font. Manger au restaurant n'est pas un travail, sauf si c'est pour le Guide Michelin ou pour un déjeuner d'affaires. Aider un enfant à faire ses devoirs n'est pas un travail quand on est le papa, c'en est un si on est professeur".
L’absence de vie personnelle au travail, de temps de travail et d’astreinte est également avancée, en vain selon nous, pour démontrer l’inexistence d’un contrat de travail.
En effet, selon le Professeur, l’acceptation par les participants d’une « immixtion dans l’intimité de [leur] vie privée » les exclurait précisément de ce droit à la vie privée au travail reconnu par la jurisprudence à tous les salariés, donc les exclurait ainsi de la qualité même de salarié, alors même que c’est dans l’opposition à une telle pratique visant à supprimer toute vie privée pendant le travail que cette jurisprudence trouve sa cause. C’est d’ailleurs un argument utilisé également par l’avocat de la société Glem (Emmanuelle Barbara) qui retient que: « Ils ont signé pour être simplement ce qu'ils sont. On entre dans leur sphère privée. Or, le travail ne peut pas par essence toucher la sphère privée. Un employeur ne peut exiger par exemple de connaître la vie amoureuse de son employé. C'est illégal. On ne peut pas dévoyer la notion de travail ». C’est prendre le problème à l’envers que de se défendre en affirmant qu’il est impossible d’en faire autant car c’est interdit par la loi ! L’on n'ose croire que l’argument présupose l’existence de la bonne foi irréfragable de la société Glem qui serait de dire que comme c’est interdit par la loi, on ne peut pas leur reprocher de l’avoir fait, puisqu'ils n'en ont précisément pas le droit. On tourne en rond.
S’agissant ensuite de l’absence de temps de travail défini par la loi comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles", le Professeur tient compte des moments pendant lesquels les participants « s’adonnent presque en permanence à des activités privées sinon de purs loisirs» dont la qualification s’assimilerait bien plus selon lui à « des occupations personnelles » qu’à du travail. Or, et l’avocat Jérémie Assous le rappelle bien, il ne faut pas se fier au quelque 1% des images qui cache des milliers d’heures d’enregistrement. Le pouvoir du montage ne doit pas faire dévier le raisonnement du juriste, il en est même l’ennemi. Les chutes sont sans doute plus aisées à qualifier juridiquement. Encore une fois, le plus grand danger de cette affaire est d’étudier les images. La meilleure arme pour Jérémie Assous était donc précisément de ne pas avoir eu la télé, de ne pas avoir eu de préjugés et de s’être posés les bonnes questions.
S’agissant par ailleurs des astreintes, le Professeur les repousse immédiatement au motif « qu’ils ne demeurent pas à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise » et seraient donc de manière permanente en temps de repos à défaut d’être en train de fournir un travail effectif. Or, s'il est évident qu'il ne s'agit pas d'astreintes pour la simple et bonne raison qu'ils sont en permanence à disposition de la société Glem, il n'est en revanche pas possible de qualifier ces heures comme étant du repos. En effet, si leurs occupations personnelles ou autres repos consistent à nager par exemple et si la même action provient d'une directive de Glem, elle devient du temps de travail; le participant ne pouvant plus vaquer librement à ses occupations personnelles, quand bien même elles seraient identiques à celles qu'on lui impose. Regardez bien, je suis juriste et j'en fais aussi une occupation personnelle de temps en temps.
Enfin, pour ce qui est de l’absence de qualité d’artistes-interprètes, le Professeur Morvan site un arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2004 au sujet des comédiens dits de « voix off » pour exclure aux participants du jeu la qualité d’artistes-interprêtes au motif qu’ils « n’accomplissent pas de performance [ni] ne font appel à leur talent personnel », l’on se laisse convaincre par le témoignage du jeune avocat pour se parfaire une opinion :
Tous les participants que nous avons interrogés (L'île de la tentation, Koh-Lanta, Pékin express, The bachelor...) racontent à quel point le tournage est scénarisé, encadré. Dépendants de la production, coupés du monde extérieur, coachés par des « nounous » ou des (pseudo) journalistes, ils ont pour la plupart eu à réenregistrer des scènes ou à répéter des phrases quand le ton n'était pas suffisamment convaincant : « Le feu de camp, à l'antenne, c'était quelques minutes, souligne Anthony Brocheton, mais, dans la réalité, c'était jusqu'à cinq heures d'enregistrement »... Par ailleurs, si « l'histoire » mollit trop, la production n'hésite jamais à intervenir. Ainsi pour Koh-Lanta, où les participants sont censés avoir du mal à se nourrir, Adonis, un participant, régalait trop son équipe : « Ça enlevait du suspense... La production m'a dit qu'elle allait nous sanctionner si on continuait à se faire des festins ! » A l'occasion, la production peut même changer les règles du jeu : « Ils avaient besoin de quelqu'un de mon gabarit pour une épreuve. Le tirage au sort que les téléspectateurs ont vu a été organisé après l'épreuve. Il était bidon ! » Sans parler des images remontées au mépris de la réalité chronologique, des traits de caractère forcés, ou carrément inventés... ».
[L’émission] devrait s'appeler jeu de rôle", souligne quant à lui l'universitaire François Jost, auteur de “L'Empire du Loft”, édition La Dispute.
La qualification d’artiste-interprète serait lourde de conséquences puisque la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 prévoit un barème de rémunération par journée de tournage et par artiste.
Et enfin, l’élément qui renverse tous les doutes comme on dit et qui provient d’une affirmation de l’avocat de génie :
D’ailleurs les personnes considérées comme célèbres par les sociétés de production, les Dechavanne, Smaïn et autres avaient droit, lorsqu’ils participaient à une émission dite de téléréalité, a un contrat de travail en bonne et due forme".
Alors affaire à suivre en février 2009 pour la décision de la cour de cassation...

