Un symbole fort de Dijon vient de voler en éclat la semaine dernière. En effet, au cours d’une réunion du comité central d’entreprise d’Amora-Maille, les élus des différents établissements ont appris la fermeture des sites de Dijon (Quai Nicolas Rollin) et d'Appoigny, dans l'Yonne. L’activité de logistique qui occupe actuellement une partie du site de Chevigny-St-Sauveur (près de Dijon) serait également transférée à un prestataire local, FM Logistique. Cette réorganisation devrait intervenir au plus tard avant la fin de l’année 2009.1. Quel est le contexte ?
Voici pratiquement un siècle que la moutarde est associée à Dijon telle une carte d’identité, un patrimoine, une fierté locale. La décision surprend tant il est vrai que la société Amora-Maille (SARL unipersonnelle au capital social de 24.598.397,00 € et dont le siège social est à Dijon) est largement bénéficiaire; son bénéfice net était d’ailleurs de 25,3 millions € sur l’exercice 2007. Décision d’autant plus surprenante que la société Amora-Maille appartient au Groupe Unilever qui affiche avec fierté un bénéfice net consolidé au troisième trimestre 2008 de 1,7 milliard €.
Mais ces chiffres n’ont rien à voir avec ce qui a été annoncé. L’idée-force pour comprendre cette stratégie est la volonté de sauvegarder la compétitivité de la société Amora-Maille. Cela passe par la suppression d’emplois (265 selon la direction).
Intervient alors le droit du travail portant sur les "grands" licenciements pour motif économique.
2. Quelle est la procédure applicable ?
Il s’agit dans ce cas d’un projet de« grand »licenciement économique dont la procédure est très strictement encadrée par le code du travail et son article L1233-61. Un plan social doit être mis en place.
« Dans les entreprises de cinquante salariés et
plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une
même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de
sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à
faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être
évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques
sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle
particulièrement difficile ».
Le plan de sauvegarde de l’emploi, qui a succédé depuis 2002 au vocable « plan social », a pour vocation d’éviter les licenciements et d’organiser au mieux le reclassement, soit en interne soit en externe, des salariés de l’entreprise ainsi que leur « employabilité » par une formation et une validation d’acquis. Le contenu de ce plan est prévu par la loi (L1233-62). Les mesures doivent être précises et concrètes (ex : 9 emplois sont ouverts sur d’autres sites de la société, 4 emplois sont offerts par la société Bénéfice SAS...).
L’administration a été avertie le même jour que la réunion des représentants du personnel dans le cadre de l’article L1233-46 et celle-ci va rendre un procès verbal non contraignant sur la régularité du projet de plan.
La procédure à suivre sera désormais parsemée d’informations, de consultations et de négociation entre la direction et le comité d’entreprise (article L2323-1 et suivants puis L1233-8 et L1233-28 et suivants), un accord de méthode visant à mettre en place un calendrier des négociations pourra même éventuellement être conclu avec les syndicats (L1233-21).
3-Comment une société bénéficiaire peut-elle procéder à des licenciements économiques ?
La loi fait clairement apparaître qu’un licenciement économique doit être consécutif à des « difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié
résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification,
refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques" (article L1233-3)
Comme tout licenciement, un licenciement économique doit avoir une cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, la cause économique du licenciement doit être réelle et sérieuse. Sur la réalité de la cause, il s’agit avant tout de vérifier si la cause existe bien (ex: menace avérée sur la compétitivité de l’entreprise). Quant au contrôle du sérieux de la cause, la question que se posent les juges est celle de savoir si la décision était nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, quitte à être préventif afin de prévenir, donc éviter, des difficultés économique à venir. Une entreprise largement bénéficiaire voire même en situation de position dominante sur un marché largement concurrentiel peut donc mettre en place une procédure de licenciement économique.
Pour des entreprises en bonne santé, une telle prévention doit se justifier par des menaces avérées et prouvées qui pèsent sur la compétitivité de l’employeur. La menace qui pèse ne doit pas être due à la mauvaise gestion de l’entreprise par l'employeur.
Aussi, l’on comprend bien l’intérêt de suivre de près les suites de cette triste nouvelle pour Dijon. La forme est le fond du droit des « grands » licenciements économiques seront-ils respectés ? Les salariées seront-ils tous reclassés ? Combien y aura-t-il de licenciements? Des actions en justices seront-elles intentées ?
De nombreuses questions sont soulevées aujourd’hui car n’est-il pas troublant de voir partir LE fleuron de Dijon ?

