Alors que la situation de nombreux établissements financiers se résume aujourd’hui en une constellation de créances imbriquées toujours plus douteuses, de nature à entraîner une cessation des paiements puis une faillite, un rappel de droit du travail à propos du champ d’application du plan social, appelé désormais « plan de sauvegarde de l’emploi », semble nécessaire.La Cour de cassation a rendu à ce sujet un arrêt innovant en date du 23 septembre 2008 à propos de la suppression d’une succursale française d’une banque italienne. Chose particulière, ce n’est pas la décision de la Cour qui est innovante mais sa démonstration qui, sauf accident ou maladresse des juges, tend à bouleverser la conception française du droit du travail.
La Cour d’appel de Paris avait dans un premier temps annulé, par un arrêt du 25 janvier 2007, le licenciement des 28 salariés de la succursale française de la Banca Nazionale Del Lavoro, dont le siège est situé à Rome en Italie, en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Sur la question de la mise en place d'un plan social, le code du travail français prévoit que « dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre » [article L1233-61].
La Cour d’appel de Paris avait dans un premier temps annulé, par un arrêt du 25 janvier 2007, le licenciement des 28 salariés de la succursale française de la Banca Nazionale Del Lavoro, dont le siège est situé à Rome en Italie, en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Sur la question de la mise en place d'un plan social, le code du travail français prévoit que « dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre » [article L1233-61].
La succursale française avait un effectif de 28 salariés et beaucoup plus en Italie. Pour annuler le licenciement des 28 salariés, la Cour d’appel de Paris avait décidé qu’il fallait comptabiliser tous les salariés de la société, même hors de France. Ainsi, l'effectif de la société dépassant 50 salariés, un plan social aurait du être mis en place selon la Cour d'appel.
La cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si l'effectif à retenir était celui de la société dans son ensemble ou seulement celui de la succursale en France, la solution conditionnant ici l'obligation ou non de mise en place d'un plan social.
Dans son arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de cassation décide logiquement de ne retenir que l'effectif de la succursale Française pour comptabiliser si le nombre de 50 salariés est ou non dépassé. L'effectif étant de 28 salariés seulement, soit inférieur à 50, elle casse et annule donc l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail et le principe de la territorialité de la loi française au motif que « seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail».
La cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si l'effectif à retenir était celui de la société dans son ensemble ou seulement celui de la succursale en France, la solution conditionnant ici l'obligation ou non de mise en place d'un plan social.
Dans son arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de cassation décide logiquement de ne retenir que l'effectif de la succursale Française pour comptabiliser si le nombre de 50 salariés est ou non dépassé. L'effectif étant de 28 salariés seulement, soit inférieur à 50, elle casse et annule donc l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail et le principe de la territorialité de la loi française au motif que « seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail».
Ainsi, la société italienne n'était pas obligée de mettre en place un plan social.
Solution logique donc, mais ce principe de « la territorialité de la loi française » est à notre connaissance une première.
En effet, le droit du travail français n’est pas un principe d’application territoriale, du moins dans son intégralité. Or, dans cet arrêt, la généralité du principe étonne.
En gardant la même situation (employeur italien, succursale en France , salariés exécutant habituellement leur travail en France) certaines règles régissant la relation de travail peuvent être soumises au droit italien.
Surprenant ? Oui !
D’autant plus si on imagine que le juge français saisi d’un litige devrait trancher certaines questions sur le fondement du droit italien.
Surprenant mais tout à fait légal.
Solution logique donc, mais ce principe de « la territorialité de la loi française » est à notre connaissance une première.
En effet, le droit du travail français n’est pas un principe d’application territoriale, du moins dans son intégralité. Or, dans cet arrêt, la généralité du principe étonne.
En gardant la même situation (employeur italien, succursale en France , salariés exécutant habituellement leur travail en France) certaines règles régissant la relation de travail peuvent être soumises au droit italien.
Surprenant ? Oui !
D’autant plus si on imagine que le juge français saisi d’un litige devrait trancher certaines questions sur le fondement du droit italien.
Surprenant mais tout à fait légal.
Car ici, on fait intervenir une discipline juridique appelé droit international privé qui a vocation à régir les rapport internationaux entre personnes privées. En matière de contrat, dès lors que la relation comporte un élément d’internationalité ou d’extranéité (ici, l’employeur est italien / le lieu de travail habituel est en France), les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat.
Mais les salariés exerçant leur travail en France bénéficient de l'application de certaines règles d'application impérative visant à les protéger. Le simple fait de travailler en France offre une telle protection. C'est ce que la Cour de cassation appelle ici "la territorialité de la loi française". Notre surprise est que le principe est ici très large, voire illimité.
Dés que le travail est exécuté en France, la Cour de cassation affirme que le droit du travail français s'applique. Or, il n'en est rien.
Le contrat de travail du salarié d'un banque italienne exécutant son travail en France pourrait être soumis au droit italien. Mais ce choix du droit italien ne pourrait avoir pour résultat de priver ce salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française dont le respect est jugé crucial par la France pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation sociale, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application. Ces dispositions sont aussi appelées « loi de police » voire même "loi d'application territoriale".
L'arrêt est donc étonnant dans la mesure où le droit du travail n'a jamais été qualifié, et ne pourrait l'être sans contrevenir aux règles communautaires, de loi d'application territoriale dans son intégralité.
En France, la durée du travail, la rémunération (SMIC) et de manière générale, la plupart des règles protectrices, sont jugées impératives et s’appliquent donc à tout contrat de travail exécuté en France si elles sont plus favorables aux salariés. Quant au plan social, qui a vocation à s’appliquer à tout projet de licenciement concernant 10 salariés ou plus dans les entreprises de 50 salariés et plus, il est bien rattaché au rapport individuel de chaque salarié puisqu’il est censé prévoir le sort de la communauté des travailleurs individuellement et est donc qualifié de loi de police en France.
Il est enfin utile de rappeler que la plupart des règles régissant les rapports collectifs de travail (représentation du personnel, convention collective, grèves…) sont elles aussi d’applications impératives puisqu’elles visent toutes à protéger les salariés en les associant de manière plus ou moins active à la vie de la société.
En France, la durée du travail, la rémunération (SMIC) et de manière générale, la plupart des règles protectrices, sont jugées impératives et s’appliquent donc à tout contrat de travail exécuté en France si elles sont plus favorables aux salariés. Quant au plan social, qui a vocation à s’appliquer à tout projet de licenciement concernant 10 salariés ou plus dans les entreprises de 50 salariés et plus, il est bien rattaché au rapport individuel de chaque salarié puisqu’il est censé prévoir le sort de la communauté des travailleurs individuellement et est donc qualifié de loi de police en France.
Il est enfin utile de rappeler que la plupart des règles régissant les rapports collectifs de travail (représentation du personnel, convention collective, grèves…) sont elles aussi d’applications impératives puisqu’elles visent toutes à protéger les salariés en les associant de manière plus ou moins active à la vie de la société.
La cour de Cassation, en choisissant ce terme de "territorialité de la loi française" a sans doute voulu qualifier ici les règles visant la mise en place d'un plan social de loi d'application territoriale ou "loi de police", mais n'a pas voulu créer un nouvau principe d'applicaton automatique du droit du travail français à toute prestation réalisée en France.
C'est ce qu'il faut retenir de cet arrêt.
Ainsi, pour les autres points qui ne sont pas qualifiés de loi d'application territoriale, le contrat de travail par hypothèse soumis au droit italien est régi par les règles de droit du travail italien.
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Pour aller plus loin sur les règles régissant les contrats internationaux, lire le Règlement Rome I (article 8) qui succèdera le 17 décembre 2009 à la Convention de Rome (article 6) pour les contrats conclus après cette date. Ces conventions ont pour but notamment de prévoir le choix de la loi aplicable à un contrat international et de régler les problèmes de "conflit de lois", c'est à dire de déterminer la loi applicable à un contrat international dont les parties n'auraient pas choisi le droit applicable.
Image: TRAMONTO de Anna Di Stella, huile sur toile et collage, 30x30cm

