Le Conseil de Prud’hommes de Rennes vient d’allouer 6500€ à deux salariées d’un hypermarché de Rennes qui avait contesté en justice les conditions de leur démission[1]. Le jugement a fait l'objet d'un appel, il n'est donc pas définitif.Retour sur les faits.
Le 9 août 2007, deux salariées d’une grande surface Rennaise avaient démissionné de leur emploi de caissière. Le 18 septembre 2007, elles s’étaient toutes deux rétractées auprès de leur employeur en dénonçant les conditions dans lesquelles elles avaient été amenées à prendre une telle décision. Ces deux salariées étaient en effet accusées par leur direction d’utiliser leur carte de fidélité à la place de leur client afin de cumuler des points en vue d’obtenir des cadeaux ou bons d’achat.
Le 9 août 2007, deux salariées d’une grande surface Rennaise avaient démissionné de leur emploi de caissière. Le 18 septembre 2007, elles s’étaient toutes deux rétractées auprès de leur employeur en dénonçant les conditions dans lesquelles elles avaient été amenées à prendre une telle décision. Ces deux salariées étaient en effet accusées par leur direction d’utiliser leur carte de fidélité à la place de leur client afin de cumuler des points en vue d’obtenir des cadeaux ou bons d’achat.
Convoquées immédiatement dans le bureau de la direction, elles durent rédiger chacune leur lettre de démission.
C’était ça ou la porte et une plainte déposée contre elles, leur avait-t-on très clairement précisé.
La scène avait été préparée par les supérieurs : code pénal sur la table pour faire peur, pour qu’elles signent. Alors, la main tremblante, bien sûr, elles signèrent.
La direction se défendait pourtant sans scrupule « Elles ont reconnu avoir utilisé abusivement leurs cartes. Dans ce type d'affaires, ces pratiques aboutissent à un licenciement pour faute grave. C'est pour leur éviter cela, que nous leur avons laissé la possibilité de démissionner ».
Peut-être cette direction connaissait-elle trop bien le code pénal, à défaut d’appliquer le code du travail et le droit disciplinaire définis aux articles L 1331-1 et suivant du code du travail.
Quant à la démission, elle fait l’objet d’une jurisprudence maintenant bien implantée telle une mélodie, l’on oublierait presque qu’il ne s’agit pas d’un texte de loi mais bien de droit positif : « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ».
Les critères cumulatifs « claire » et « non équivoques » font à eux seuls LA jurisprudence relative à la démission.
Ainsi, « lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission » (05-40.518, arrêt n° 914 du 9 mai 2007 Cour de cassation - Chambre sociale).
En l’espèce, non seulement le consentement était vicié mais l’employeur avait manqué à son obligation de mettre en œuvre la procédure disciplinaire précisée à l’article L 1332-2 du code du travail (convocation du salarié à un entretien – sauf si la sanction la plus grave envisagée est un avertissement – indication du motif de la sanction dès l’entretien, celle-ci devant être motivée et notifiée au salarié et ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien).
S’agissant des effets de la rétractation de la démission, celle-ci doit s’analyser ici en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les faits invoqués la justifiaient.
Financièrement, chacune des salariés se voit appliquer le bénéfice de l’article L 1235-3 du code du travail soit au moins 6 mois de salaires avec, il est tout de même bon de le préciser, l’indemnité de licenciement prévue aux articles R 1234-1 et suivants du code du travail ; indemnité dont les deux salariés auraient justement été privées si l’employeur avait retenu la faute grave comme motif du licenciement.
C’était ça ou la porte et une plainte déposée contre elles, leur avait-t-on très clairement précisé.
La scène avait été préparée par les supérieurs : code pénal sur la table pour faire peur, pour qu’elles signent. Alors, la main tremblante, bien sûr, elles signèrent.
La direction se défendait pourtant sans scrupule « Elles ont reconnu avoir utilisé abusivement leurs cartes. Dans ce type d'affaires, ces pratiques aboutissent à un licenciement pour faute grave. C'est pour leur éviter cela, que nous leur avons laissé la possibilité de démissionner ».
Peut-être cette direction connaissait-elle trop bien le code pénal, à défaut d’appliquer le code du travail et le droit disciplinaire définis aux articles L 1331-1 et suivant du code du travail.
Quant à la démission, elle fait l’objet d’une jurisprudence maintenant bien implantée telle une mélodie, l’on oublierait presque qu’il ne s’agit pas d’un texte de loi mais bien de droit positif : « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ».
Les critères cumulatifs « claire » et « non équivoques » font à eux seuls LA jurisprudence relative à la démission.
Ainsi, « lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission » (05-40.518, arrêt n° 914 du 9 mai 2007 Cour de cassation - Chambre sociale).
En l’espèce, non seulement le consentement était vicié mais l’employeur avait manqué à son obligation de mettre en œuvre la procédure disciplinaire précisée à l’article L 1332-2 du code du travail (convocation du salarié à un entretien – sauf si la sanction la plus grave envisagée est un avertissement – indication du motif de la sanction dès l’entretien, celle-ci devant être motivée et notifiée au salarié et ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien).
S’agissant des effets de la rétractation de la démission, celle-ci doit s’analyser ici en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les faits invoqués la justifiaient.
Financièrement, chacune des salariés se voit appliquer le bénéfice de l’article L 1235-3 du code du travail soit au moins 6 mois de salaires avec, il est tout de même bon de le préciser, l’indemnité de licenciement prévue aux articles R 1234-1 et suivants du code du travail ; indemnité dont les deux salariés auraient justement été privées si l’employeur avait retenu la faute grave comme motif du licenciement.
Pour être pénalement complet, le délit commis par les deux salariés pouvaient être qualifié d’escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal qui définit l'escroquerie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité (ici celle de client…), soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale (ici l’hypermarché) et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Décision d'appel à suivre...
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[1] Les commentaires qui suivent font suite à un article publié dans le quotidien Ouest France dans l’édition papier du samedi 27 septembre. V. également l’article publié sur le site internet du journal.
Le projet de loi en faveur des revenus du travail