La loi TEPA[1] du 21 août 2007, qui a notamment exonéré d'impôt sur le revenu les heures supplémentaires effectuées par les salariés des secteurs privé et public, travaillant à temps plein ou à temps partiel, n’évoque pas le sort des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs frontaliers qui, bien que travaillant à l’étranger, sont redevables de l’impôt sur le revenu en France parce qu'ils y résident habituellement.Une proposition de loi (dossier N° 974, consulter en cliquant ICI) visant à corriger cette anomalie a été déposée à l’Assemblée Nationale le 19 juin 2008 par Mme Marie-Jo Zimmermann, députée UMP de la troisième circonscription de Moselle.
Le premier article prévoit que sont exonérés d’impôts[2] « les salaires versés aux travailleurs frontaliers résidant et imposables en France au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent, telles qu'elles résultent du relevé annuel qui leur est fourni par leur employeur ».
Ce texte interprète de manière très stricte la notion d’heures supplémentaires. En effet, l’exposé des motifs de ce texte énonce que « la durée du travail, chez nos voisins européens, est fixée, la plupart du temps par des conventions collectives, à un niveau supérieur à trente-cinq heures. Prenant acte de cette différence, la présente proposition prévoit explicitement de dispenser d'impôt non pas les heures travaillées au-delà de trente-cinq mais exclusivement les heures supplémentaires reconnues comme telles dans le pays voisin et répertoriées par le relevé annuel transmis par l'employeur au salarié ».
Autrement dit, c’est le droit applicable au contrat de travail du salarié qui détermine le seuil de la durée du travail à partir duquel se déclenche le régime des heures supplémentaires.
Cette proposition de loi, aussi discrète soit elle eu égard au lourd calendrier législatif actuel, n’en a pas moins d’importance et renvoie à la très passionnante discipline du droit international privé arrosée de droit fiscal international. S’agissant en effet du salaire d’une personne physique travaillant à l’étranger tout en résidant en France, il convient de se demander quelle est la raison d’une telle imposition en France ?
La réponse se trouve dans les multiples conventions fiscales bilatérales que la France conclut avec d’autres Etats et dont le rôle est d’établir une méthode de répartition du produit de l’impôt sur le revenu des travailleurs frontaliers et d’éviter ainsi une double imposition[3]. Car en effet, cette proposition vise uniquement les travailleurs «imposables en France », c'est-à-dire ceux dont la résidence fiscale est la France et cette notion de résidence fiscale est définie en fonction de chaque convention fiscale ( Ex : article 1 de l'accord Franco Suisse sur les travailleurs frontaliers en date du 11/04/83 ; article 14-1 - sous réserve de l’article 12 – de la convention entre la France et Le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions ; article 13 de la convention entre la France et l’Allemagne; pour consulter d’autres conventions cliquer ICI).
Afin de financer une telle mesure, l’article 2 de la proposition prévoit de créer une compensation, à due concurrence, consistant en une taxe additionnelle aux droits de consommation visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, c'est-à-dire une taxe sur les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés.
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[2] La disposition est ajoutée à l’article I de l'article 81 quater du code général des impôts comme nouvelle cause d’exonération d’impôt sur le revenu.
[3] En l’absence de convention bilatérale, deux Etats dont la législation fiscale consiste, pour le premier, à imposer les revenus du travail effectué sur son territoire et, pour le second, d’imposer les revenus du travail obtenu par une personne domiciliée sur son territoire, créeraient une situation de double imposition pour une personne travaillant dans le premier Etat et domiciliée dans le second.

