Avant la loi du 25 mai 1864, la grève était un délit pénal ! Jusqu'en 1884, elle est restée un délit civil. Elle a été officiellement reconnue en 1946 comme un véritable droit à valeur constitutionnelle en étant reprise au septième alinéa du préambule de la Constitution de la IVe République.
Le droit de grève est un « principe particulièrement nécessaire à notre temps » et le préambule énonce que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». La constitution de la Ve République (1958) renvoie à ce préambule.L’article 34 de la constitution de 1958 énonce, en plus, que « la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ». Le droit de grève est un de ces principes.
Pour autant, le législateur n’est intervenu que très superficiellement sur le droit de grève. C’est aujourd’hui la loi du 11 février 1950 qui encadre le droit de grève. Cette loi a été codifiée dans le code du travail (ancien) à l’article L521-1 et figure aux articles L 2511-1 et suivant du nouveau code.
En vertu de cette article, « la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit » (vous pouvez consulter l’article L521-1 du Code du travail en cliquant ici).
Certes, l’article renvoie à des principes fondamentaux mais il demeure trop théorique pour pouvoir couvrir l’exercice pratique de ce droit. C’est donc la Cour de cassation qui a, au fil du temps, apporté son interprétation du texte.
1. Quelle est la définition juridique de la grève ?
L’arrêt de principe est celui rendu par la cour de cassation en 1995 (Cass. Soc. 18 janvier 1995, Bull. civ., V, n°27) qui a affirmé que « la grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d’obtenir la satisfaction de revendications professionnelles ».
Ainsi la grève perlée qui est une réduction volontaire de la productivité n’est pas considérée comme une grève car la cessation de travail n’est pas totale. Il s’agit alors d’un mouvement illicite ne donnant pas droit à la protection des grévistes par l’article L521-1.
La situation opposée qualifiée de "grève du zèle" emporte les mêmes conséquences puisqu'une telle "grève" n’est pas juridiquement une grève - ce mouvement consiste en une accélération des taches à accomplir et dont l’effet est de perturber l’entreprise. L’exemple qui est donné par le Professeur Jean Emmanuel RAY dans son excellent ouvrage (excellent est un euphémisme ici) qui porte le nom de « DROIT DU TRAVAIL – DROIT VIVANT » sur la « grève du zèle » est remarquable. Il s’agissait d’ouvriers de l’usine FIAT en Italie qui avaient décidé, pour manifester leur colère, d’accélérer la cadence de production. Résultat final : les futures voitures arrivaient au stade de la peinture bien trop tôt de telle sorte que les machines à peindre ne suivaient pas le rythme ; ce qui entraîna un embouteillage prénatal monstrueux et désorganisa toute l’entreprise. Double punition pour ces salariés puisque, d’une part, leur grève n’en était pas une... Donc ils n’étaient pas protégés mais, d’autre part, et surtout, leur employeur s’était rendu compte, ce jour là, de l’incroyable talent caché de ses salariés qui avait supporté une cadence de production jamais démontrée au paravent ...
Sont aussi qualifiées de grève la grève tournante (la grève « tourne » d’atelier en atelier), la grève surprise (seules les grèves dans le secteur public doivent respecter un délai de préavis alors que dans le secteur privé, même une convention collective ne peut pas prévoir un tel préavis sans contrevenir à l’article 34 de la Constitution de 1958 selon laquelle seules les lois et règlement peuvent le faire) ainsi que les débrayages (grève de très courte durée).
Ces trois qualificatifs de grève décrivent seulement le moyen par lequel les salariés entendent manifester leur droit de grève. Si la grève répond à la définition donnée par la cour de cassation en 1995, alors il s’agit bien d’une grève, peu important qu’elle dure 30 minutes, qu’un atelier sur trois y participe ou encore que l’employeur n’est pas été prévenu du mouvement, sous réserve qu’il ait été au courant des revendications. Cette dernière précision n’est pas si anodine que cela.
En effet, avant l’arrêt de 1995, les salariés devaient attendre que l’employeur refuse leurs revendications pour pouvoir se mettre en grève. Cette situation permettait à l’employeur de faire jouer le temps à son profit : les colères s’éteignaient avec le temps ... et les grèves aussi. L’arrêt de 1995 est donc vraiment un pilier du droit de grève.
On soulignera enfin qu’il est techniquement inadéquat de parler d’une « grève illicite ». La grève étant un droit, l’on ne peut qualifier l’exercice d’un droit, quel que soit la façon, comme étant illicite. Le bon terme est « grève abusive » car, dans ce cas, c’est bien du droit que l’on a abusé. En effet, soit le mouvement est une grève parce qu’il répond aux conditions de l’arrêt de 1995 et, dans ce cas, il peut conduire à un abus, soit le mouvement ne répond pas à la définition de la grève est il reste un mouvement illicite puisque les salariés se placent en situation d’insubordination sans se voir appliquer la protection de l’article L521-1 de l’ancien code du travail.
On va reprendre ci-dessous chacun des points important de la définition donnée par la Cour de Cassation.
2. Qu’est ce qu’une cessation collective et concertée du travail ?
Pour ce qui est de la cessation concertée, c’est un point que l’on qualifie d’automatiquement réuni dés lors que le point suivant (la cessation collective) est lui-même réuni. En effet, si les salariés grévistes sont plusieurs, on présume qu’ils se sont concertés pour être ensemble...
Le droit de grève peut être exercé par une minorité de salariés. L'aspect collectif de la grève s'apprécie en fonction du nombre de salarié. Il a en effet été jugé que la cessation du travail d'une seule personne ne pouvait être assimilée à un cas de grève. Les grévistes doivent donc être au minimum deux. C’est pour cela qu’on a pu dire que le droit de grève était un droit individuel mais qui s’exerce collectivement. Nous pensons qu’un tel droit ne vaut que lorsqu’il s’exerce. Et puisqu’il ne peut s’exercer seul, alors c’est un droit collectif.
Les deux seules exceptions à cette règle sont lorsque le salarié qui souhaite faire grève est l’unique salarié de l’entreprise (il ne peut perdre son droit constitutionnel du seul fait qu’il est tout seul !) et lorsqu’il répond positivement à un mot d’ordre d’envergure national.
3. Qu’est ce qu’une revendication professionnelle ?
Les tribunaux ont toujours interprétés largement la définition des revendications professionnelles des salariés.Sont ainsi considérées comme licites toutes celles qui portent sur la rémunération, les conditions de travail, l'exercice du droit syndical, la crainte de licenciement…
Par contre les grèves de solidarité déclenchées pour défendre les intérêts professionnels et les grèves de protestation destinées à obtenir le retrait d'une sanction contre un travailleur ne sont licites qu’à condition d’intéresser la collectivité de travail. Par exemple, les salariés ne peuvent pas se mettre en grève de solidarité afin de soutenir un salarié étranger à l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
Pour ce qui est des revendications politiques, théoriquement, elles ne sont pas des revendications professionnelles. Mais, en pratique, le droit du travail est quand même fortement influencé par les courants politiques (création du CNE, du CPE et autre réforme des retraites ayant d’ailleurs entraîné un litige en 2006 qui a été porté devant la cour de cassation et dont l'arrêt a donné lieu à une décision favorable aux salariés grévistes – Cass. Soc. 15 février 2006, JCP, G 2006, IV, 1553) et il semble que de manière générale, toute revendication professionnelle porte en elle une poussière de politique sociale.
Mais l'existence de revendications à caractères professionnels ne suffit pas en elle-même à justifier la grève : il faut en outre que l'employeur soit tenu au courant des revendications et qu'il ait les moyens éventuels de les satisfaire. Comment en effet reprocher à un employeur ce qu’il ignore ? En pratique, il finit toujours par le savoir. Pour autant, les revendications ne doivent pas être forcément raisonnable, on sait bien que le but de la grève est de demander plus que ce que l'on désire pour obtenir..parfois...ce que l'on désire.
4. Quand la grève devient-elle abusive ?
L’abus du droit de grève peut justifier un licenciement pour faute lourde. Dans ce cas, l'employeur peut pratiquer le lock-out c'est à dire la fermeture complète de son entreprise. Celui-ci est admis en raison du principe de l'exception d'inexécution et par le fait qu'une grève illicite a davantage pour objet de porter atteinte à l'employeur que de défendre des intérêts professionnels.
L’abus du droit de grève existe lorsque se produit une « désorganisation de l’entreprise » qui se manifeste notamment par une « entrave à la liberté du travail du personnel non gréviste et des membres de la direction notamment en paralysant l'entrée et la sortie ou en entravant les marchandises » (Cass. soc., 9 mars 2004, n° 02-30.294, F-D, M. De Jorge et a. c/ Sté Stokvis-Blanc).
Cela signifie qu’il est inhérent pour une grève de désorganiser la production mais celle-ci ne doit pas avoir pour effet de désorganiser l’entreprise. Cette distinction est très vague mais elle permet aux tribunaux d’avoir leur propre interprétation des faits.
Au cours d’une grève, les syndicats peuvent être tenus pénalement responsables s’il est démontré qu’un de ses organes ou représentant a commis une infraction. Pour ce qui est des fautes civiles, c'est-à-dire sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les organes et représentants des syndicaux sont personnellement responsables. Le syndicat peut également être tenu civilement responsable, en tant que personne morale, de l’agissement de ses organes ou représentants (ex: dégradation d’une machine par un représentant syndical).
Pour ce qui est de la responsabilité civile des personnes physiques, un salarié ne peut pas être identifié comme ayant abusé de son droit par le seul fait qu’une grève a dégénéré. Il faut donc une preuve juridique (par tout moyen) que tel salarié a commis un infraction pénal ou seulement civile. Pour ce qui est de cette preuve, on voit mal comment elle pourrait être établie en dehors de la délation ou de la présence sur les lieux de moyens permettant la prise de connaissance après coup des événements.
5. Les grévistes sont-ils payés pendant la grève ?
La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est noramalement pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire.