1. Tout employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Dans ce cadre, le Code du travail prévoit que « les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs [et] sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés ». Ceci constitue une obligation de résultat dont l'employeur ne peut se défaire. 2. Pris en application de ces principes généraux, des décrets sont venus fixer les interdictions et les sanctions relatives à l'introduction sur les lieux de travail de boissons alcoolisées. Ainsi, le Code du travail prévoit-il qu' « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ». Il est d'ailleurs « interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse ». Ces dispositions règlementaires précisent l'obligation de résultat de l'employeur et doivent donc être observées strictement. La liste des boissons est limitative et peut être éventuellement réduite par une disposition du règlement intérieur.
3. Le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle ces dispositions est punissable d'une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 €. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées par l'inspection du travail dans les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Outre cette sanction, la société employeur ainsi que ses représentants personnes physiques peuvent êtres reconnus pénalement responsables d'homicide involontaire en cas de décès du salarié. En effet, le Code pénal prévoit que « le fait de causer (...) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; cette peine étant portée à « cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ».
5. Concernant la mise en danger du salarié, le Code pénal prévoit que « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » . En pratique, il sera particulièrement complexe de rapporter la preuve d'un tel fait.
6. En revanche, ce qui est plus facilement démontrable, et plus couramment retenu par les juridictions, sera le fait de ne pas porter assistance au salarié qui s'est enivré en le laissant quitter le lieu du repas de fin d'année. En effet, cette obligation d'intervention prévue au Code pénal mentionne que, outre l'employeur et ses représentants, quiconque « s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ».
7. Enfin, on rappellera que l'accident d'un salarié survenu en quittant le repas de fin d'année pour rejoindre sa résidence habituelle est qualifié d'accident de travail par l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et emporte les conséquences et obligations y afférentes pour l'employeur, notamment le risque de devoir répondre à une action du salarié en reconnaissance de faute inexcusable telle que prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur ce, passez de joyeuses fêtes de fin d'année !



